Le Pouvoir d’injonction
LE POUVOIR D’INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Un levier important pour garantir la bonne application des normes environnementales en République Démocratique du Congo ?
Felix Credo LILAKAKO MALIKUKA
Avocat-spécialiste en droit de l’environnement
Président du conseil d’administration de l’ONG JUREC
felixcredo@gmail.com
INTRODUCTION
Autrefois, les préoccupations environnementales étaient perçues comme un phénomène de mode, voire comme l’expression d’une conscience rétrograde face aux progrès de l’humanité1. Cependant, grâce aux alertes répétées des scientifiques, le public a progressivement pris conscience des menaces réelles qui pèsent sur l’environnement, menaces dont l’origine est en grande partie liée aux activités humaines2.
En effet, la protection de l’environnement revêt une importance nouvelle, marquée par l’urgence d’apporter des réponses adéquates aux multiples crises environnementales qui frappent la planète et affectent directement les êtres humains. Les scientifiques ont démontré, à plusieurs reprises, que la détérioration de l’environnement, provoquée par l’activité humaine, évolue à une vitesse sans précédent. Si ce processus n’est pas rapidement maîtrisé, les dégâts causés risquent d’être graves, irréversibles et durables.
Il est désormais établi que les activités humaines sont à la base des grandes problématiques environnementales du XXIe siècle dont une liste non exhaustive pourrait comprendre le changement climatique, la destruction de la couche d’ozone, la dégradation des sols et de la diversité biologique, la pollution des ressources en eau3, la perte de la biodiversité, etc. Ces atteintes à l’environnement résultent d’actes délibérés ou de négligence, dont les conséquences peuvent s’avérer aussi graves, voire parfois plus dramatiques, que celles associées aux infractions traditionnelles contre la personne humaine.
Dans cette perspective, la question relative à la protection de l’environnement s’impose désormais comme une nécessité incontournable pour la conscience collective, en vue d’en assurer la préservation durable. Toutefois, cette volonté de protection, dans le domaine de l’environnement comme dans tout autre, ne peut se concrétiser que par l’adoption de normes juridiques : des règles obligatoires et contraignantes destinées à encadrer le comportement des individus au sein de la société.
C’est dans ce cadre que la République Démocratique du Congo, à l’instar de nombreux États, a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de l’environnement. Et dans la vue de se conformer aux engagements issus de ces textes, la RDC a élaboré et adopté un ensemble de lois et de règlements poursuivant le même objectif qu’est la préservation de l’environnement pour le bien-être de l’homme. Ces normes posent des règles abstraites, impersonnelles et opposables à tous, dont la violation est susceptible d’entraîner des sanctions, telles que des amendes, des servitudes pénales ou des mesures administratives. Ces règles favorisent aussi la création de politiques gouvernementales et d’actions pour la défense de l’environnement, garantissant l’usage à la fois équitable et durable4 de l’environnement.
Bien que le législateur ait doté le secteur de l’environnement des règles juridiques spécifiques contraignantes assorties des sanctions en cas de violation, nous assistons quotidiennement à des situations de violation systématique de droit de l’environnement (cas de dégradation croissante de l’environnement, provoquée délibérément par des individus dont les actes affectent non seulement la qualité de l’environnement mais aussi de la vie de la population, criminalité contre les espèces de la faune et flore protégées, pollution des eaux, mauvaise gestion des eaux, etc.). Cette situation se déroule assez souvent sous le regard passif des Magistrats du Parquet, alors que leur intervention pourrait jouer un rôle déterminant dans le respect des normes environnementales et dans la dissuasion des comportements malveillants contre l’environnement.
Cet état de chose démontre sans nul doute que l’adoption des textes juridiques, aussi contraignants soient-ils, ne suffirait à elle seule pour garantir la protection de l’environnement. Il est impératif que tous les acteurs5, y compris le pouvoir exécutif, s’impliquent activement dans la mise en œuvre des normes environnementales.
C’est dans ce contexte que la présente analyse se propose d’examiner la nécessité de l’intervention du Ministre de la Justice à travers son pouvoir légal d’injonction sur les Magistrats du parquet, en vue d’assurer l’application effective des normes environnementales.
Avant d’en arriver là, il convient d’abord de définir sommairement le rôle des Magistrats du parquet dans la mise en œuvre des normes environnementales, de préciser le statut du Ministre de la Justice en droit congolais, et de clarifier le contenu général du pouvoir d’injonction qui lui est attribué en matière de l’environnement. Surtout en cette période où subsiste la tendance à une faible perception sur la gravité des crimes environnementaux est d’autant plus remarquable même dans l’appareil judiciaire, organe chargé de la répression des infractions établies par l’Etat.
ANALYSE DU POUVOIR D’INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET EN DROIT CONGOLAIS
Le rôle des Magistrats du Parquet dans la répression des infractions environnementales en RDC
De prime à bord, il sied d’indiquer que le droit pénal de l’environnement, entant que branche du droit pénal qui prévient et sanctionne les atteintes à l’environnement6, constitue l’une des catégories de droit pénal particulier. Il est né de la nécessité de protéger l’environnement contre les actes susceptibles de le détériorer en imposant des habitudes dont l’inobservation pourrait sûrement conduire à la répression7. Bien qu’il ne soit pas matériellement incorporé dans le Code pénal, il en fait cependant partie intégrante en ce qu’il définit les infractions fortuitement omises, auxquelles le législateur ne pouvait pas penser lors de l’élaboration du Code Pénal8.
A cet effet, la commission d’une infraction environnementale a pour conséquence de troubler l’ordre public. Et cela nécessite l’intervention de l’Etat pour rétablir l’équilibre social9 par le truchement d’une action publique ou action pénale déclenchée. Cette action est exercée par le Ministère Public, agissant en qualité de représentant du pouvoir exécutif10. En règle générale, sa mission principale telle que prévue à l’article 67 de la Loi-Organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire consiste à la recherche et à la répression des toutes les infractions considérées comme portant atteinte à l’ordre social, qui sont commises à l’intérieur du territoire de la République en vue de l’application d’une peine ou d’une mesure de sûreté au délinquant11. C’est à ce titre qu’il reçoit les plaintes et les dénonciations, pose tous les actes d’instruction et saisit les cours et tribunaux pour réprimer les faits infractionnels.
Il ressort de cette disposition légale que la mission du Ministère public consiste à assurer la mise en œuvre de la politique pénale fixée par le Gouvernement en l’adaptant aux exigences légales. Son rôle est principalement répressif, puisqu’il détient le pouvoir de faire respecter les lois et règlements en général, en ce compris les lois qui concourent à la protection de l’environnement.
Aujourd’hui, les crimes environnementaux sont de plus en plus nombreux et touchent presque tous les secteurs12 de la vie avec des répercussions négatives considérables sur la société. Cette situation rend plus que jamais nécessaire l’intervention active des magistrats, notamment dans leur rôle de recherche des infractions, en vue de l’application effective des lois environnementales.
Nous estimons que l’exercice plein et efficace de ce pouvoir par les Officiers du Ministère Public en matière environnementale contribuerait efficacement à la protection et à la préservation durable des valeurs irremplaçables de l’environnement. Cette action répressive est une composante clé pour ancrer les bonnes pratiques au sein de la population en vue de garantir un environnement sain et durable.
Ne pas agir irait à l’encontre des normes environnementales mais surtout des engagements pris par la RDC pour la sauvegarde de l’environnement et la protection des espèces fauniques.
Statut du Ministre de la Justice en droit positif congolais
L’organisation du pouvoir exécutif en RDC repose autour de plusieurs Ministères parmi lesquels celui de la Justice et Garde des sceaux, qui est géré par un Ministre.
En tant que membre du Gouvernement, le « Ministre » de la Justice est le responsable de son Département et applique le programme gouvernemental dans son Ministère, sous la direction et la coordination du Premier Ministre13.
Les attributions du Ministère de la Justice en RDC sont définies dans l’Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères. Il lui est notamment reconnu les prérogatives de l’« administration de la Justice ». Cela sous-entend que le Ministre de la justice a notamment pour mission d’assurer le suivi de l’exécution de la politique judiciaire du gouvernement dans les cours et tribunaux et les parquets y rattachés.
Il en découle qu’en sa qualité de membre pouvoir exécutif, le Ministre de la Justice détient un pouvoir de surveillance et de contrôle du pouvoir judiciaire. L’exercice de ce pouvoir se limite essentiellement à des questions administratives et à la participation à la fonction législative14, notamment dans le cadre de réforme du secteur Judiciaire. Ce pouvoir est justifié par la nécessité d’un contrôle mutuel entre les pouvoirs de l’Etat, dans le but de garantir l’équilibre institutionnel, sans toutefois l’immixtion d’un pouvoir dans l’activité essentielle de l’autre15.
Soulignons aussi que ce pouvoir ne confère pas au Ministre de la Justice de l’autorité sur les magistrats. En tant que membre du pouvoir exécutif, distinct du pouvoir judiciaire qui est indépendant, le Ministre de la Justice ne peut exercer aucun pouvoir d’autorité directe sur les magistrats. Une telle dérive entraînerait deux conséquences dangereuses : d’une part, la politisation de la fonction judiciaire et d’autre part, la responsabilité directe du Gouvernement dans les actions judiciaires16.
Ainsi, à la suite de la Requête en Interprétation de Texte Ecrit (RITE), le Conseil d’Etat de la République Démocratique du Congo a, à travers son AVIS-RITE 015 du 18 mai 202017, affirmé que le Ministre de la justice ne peut adresser aux Magistrats du Ministère public comme aux Magistrats du siège aucune instruction dans les affaires individuelles18.
Par ailleurs, suivant le même avis, il est néanmoins admis que le Ministre de la Justice n’exerce son autorité que sur les Officiers du Ministère Public, et que cette autorité se limite uniquement sur le pouvoir d’injonction.
Qu’est-ce donc ce pouvoir d’injonction ? Quel est son fondement légal ? Et en quoi peut-il être un levier important pour garantir l’application des normes environnementales ?
FONDEMENT LEGAL DU POUVOIR D’INJONCTION DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET SON IMPORTANCE SUR L’APPLICATION DES NORMES ENVIRONNEMENTALES
Base légale
La Constitution de la RDC proclame l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir politique19. Toutefois, il y a lieu de noter que cette indépendance n’est pas absolue en ce qui concerne les Magistrats du parquet, comme pourrait l’être pour les Magistrats du siège20 suite au pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice suivant les dispositions des articles 70 et 72 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 précitée.
Il y a lieu de préciser que ce pouvoir d’injonction ne s’exerce pas sur tous les Magistrats du parquet de manière directe. Il est exercé exclusivement par l’intermédiaire du Procureur Général près la Cour de cassation ou du Procureur Général près la Cour d’appel, selon le cas, sans qu’il ne puisse interférer dans la conduite de l’action publique21.
En effet, dans son avis interprétatif des dispositions susmentionnées, le Conseil d’État a sous le dossier RITE 015 précisé que ce pouvoir d’injonction s’étend également à l’Auditeur Général des Forces Armées près la Haute Cour militaire ainsi qu’à l’Auditeur Supérieur Militaire près la Cour Militaire22.
Cette précision du Conseil d’Etat est d’autant plus importante pour les questions des crimes environnementaux, en ce qu’il arrive assez souvent que les hommes en uniforme soient impliqués dans la violation des normes environnementales (capture ou détention illicite des espèces de faune protégées, pollution des eaux, destruction des habitats naturels, destruction des aires protégées pendant les conflits armés, etc.).
Relevons tout de même que loi précitée institue le pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice sur les magistrats du parquet sans pour autant indiquer le contour de son exercice. En l’absence de cette précision légale, la doctrine oriente sa compréhension en deux dimensions : le Ministre de la justice ne peut donner que de l’injonction positive et non celle négative23.
Dans son volet positif, le Ministre peut adresser des instructions générales d’action publique c’est-à-dire une instruction ne visant pas une personne précise ou déterminée. Dans son aspect négatif, le Ministre ne peut pas donner des ordres consistant à empêcher une action publique, ce qui pourrait être appréhendé comme un droit de veto. Il ne peut donc pas donner des ordres de ne pas poursuivre ou de classer sans suite des dossiers individuels. Il ne peut pas, non plus, suspendre l’exécution des décisions de justice. La Constitution le lui interdit expressément24.
En tout état de cause, ce pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice ne peut pas se transformer en un droit de veto, de telle sorte qu’au regard du principe selon lequel « la parole est libre », le magistrat du parquet continue à jouir pleinement de son pouvoir d’appréciation pouvant aboutir, le cas échéant, à la relaxation, au classement sans suite ou à l’acquittement de la personne poursuivie même sur ordre du Ministre25. L’autorité du Ministre de la Justice se limite à ordonner les poursuites, à donner l’impulsion aux poursuites et à exercer un droit de regard sur les officiers du ministère public sans porter préjudice au pouvoir du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire26.
A ce titre, le Ministre ne peut pas faire valoir ses prérogatives de pouvoir d’injonction pour restreindre la liberté du magistrat instructeur de classer le dossier sans suite (fut-il un dossier de crime environnemental) au cas où il concluait après l’instruction que les preuves ne sont pas solides, les charges ne sont pas suffisantes ou les auteurs de ces différentes infractions n’ont pas été identifiés ou même qu’il est difficile d’en déférer les auteurs devant la juridiction compétente27.
Pourquoi donner des injonctions aux Magistrats du Parquet pour des cas de violation des normes environnementales ?
De nos jours, on dénombre une prolifération de cas de violation de droit à un environnement sain tel que consacré par l’article 53 de la Constitution de la RDC. On peut constater çà et là des cas de pollution des eaux à la suite des activités minières, pétrolières et autres. On note des cas de mauvaise gestion des déchets dans les milieux urbains et ruraux, Il ya une montée en puissance des cas de criminalité faunique où les espèces de la faune sauvage protégées parce qu’en voie de disparition capturées et vendues en violation de la loi. Il ya des cas de criminalité forestière qui se multiplient notamment à travers les feux de brousse.
Face à tous ces cas, et à d’autres non élucidés, il est important que le magistrat du parquet, chargé de la recherche et la poursuite des infractions agisse et réagisse avec agilité pour se saisir de ces cas et faire appliquer la loi.
Une réaction spontanée du Ministère public face à la violation de la règlementation environnementale serait de nature à renforcer l’application de la loi en matière environnementale et à sécuriser les investissements publics et privés dans le domaine de protection de l’environnement, des forêts et de la biodiversité. Cela contribuera également à crédibiliser les différents appuis dont bénéficie la RDC de ses partenaires extérieurs bilatéraux et multilatéraux en matière de l’environnement et des ressources naturelles.
En quoi le pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice serait-il un levier important pour l’application effective des normes environnementales ?
La situation actuelle, marquée par la prolifération des crimes environnementaux causant des dommages sans précédent, exige des réactions adéquates à tous les niveaux en vue de la préservation durable de l’environnement et de la protection de la santé publique. Surtout que les dommages causés à l’environnement n’ont pas souvent des victimes ciblées ni constatées.
Les infractions en matière environnementale causent des préjudices aux générations présentes et futures.
C’est dans cette perspective que nous pensons que le pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice, étant un ordre impératif auquel les magistrats du parquet doivent se conformer28, constituerait un apport crucial pour l’application rigoureuse et systématique des normes environnementales par les Cours et Tribunaux ainsi que l’intériorisation de la justice environnementale par les magistrats du parquet.
En usant de cette prérogative lui reconnue par le législateur, le Ministre de la Justice est désormais à ordonner des poursuites contre les auteurs (personnes morales et physiques) responsables de violation des normes environnementales, autant qu’il le fait déjà avec efficacité et promptitude dans d’autres secteurs de la vie nationale.
L’exercice du pouvoir d’injonction par le Ministre de la Justice dans le contexte de protection de l’environnement ne sera en principe pas différent de celui qu’il exerce pour d’autres matières.
Toutefois, nous sommes persuadés que l’exercice de ce pouvoir dans le contexte de protection de l’environnement lui permettra de veiller particulièrement à ce que les règles environnementales soient appliquées en renforçant notamment la mise en œuvre de la politique pénale de l’Etat en matière de protection de l’environnement, d’une part, et de mobiliser les magistrats ainsi le public sur les enjeux environnementaux, d’autre part.
L’exercice de ce pouvoir répondrait également à la nécessité de s’aligner à la vision du pays consistant à la promotion de l’institution de l’écocide29, à prévenir certains dommages à l’environnement et à favoriser un environnement sain à toute personne, condition sine qua non à l’épanouissement et au développement intégral de l’homme.
L’exercice effectif du pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice au Ministère public civil ou militaire peut également être perçu comme une opportunité de rappeler aux magistrats mais également à tout citoyen sa responsabilité dans la contribution à la lutte contre la dégradation de l’environnement dont les conséquences sur la qualité de vie de la population ne sont plus à démontrer.
Pour ce faire, il est important que le Ministre de la Justice envisage d’entreprendre des démarches préalables susceptibles de produire des résultats escomptés en matière de protection de l’environnement et préservation de la vie et de la santé de la population.
L’application du pouvoir d’injonction par le Ministre de la Justice sur le Magistrat du Parquet remet sur le tapis l’épineuse question de renforcement des capacités des magistrats sur les questions environnementales. Il devient donc impérieux d’organiser ou de multiplier des formations spécifiques en droit de l’environnement en faveur des Magistrats du Parquet, pour leur permettre de se familiariser avec cette matière et de réagir efficacement aux injonctions de poursuite qui leur seraient données par le Ministre de la Justice pour poursuivre les criminels environnementaux.
Le renforcement des capacités des magistrats sur les questions environnementales permettra de combler le gap de l’inaction ou de la faible réaction face aux cas de violation des règles environnementales portées devant eux.
Pareille initiative de renforcement de capacité devrait être prise en collaboration étroite avec le Ministère de l’Environnement, Développement Durable et Nouvelle Economie du Climat (MEDD-NEC) qui dispose de l’apanage et du leadership dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de protection de l’environnement.
Par ailleurs, face aux défis énormes que présentent la dégradation de l’environnement, l’érosion de la biodiversité, la mauvaise gestion des déchets, la criminalité faunique, etc. il est plus qu’urgent que le Ministre de la Justice agisse.
La non-application du pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice aux magistrats serait non sans conséquence tant pour l’environnement que pour la population.
Sur le plan environnemental, l’on est en droit de se poser la question de savoir : quel signal donnerait la RDC en tant que pays solution si les auteurs de destruction de l’environnement ne sont pas poursuivis devant les Cours et Tribunaux et sévèrement sanctionnés ? Ne pas poursuivre directement les auteurs de pollution des eaux, de destruction grave de l’environnement, de la biodiversité, des espèces fauniques protégées, etc. devant les Cours et Tribunaux serait constitutif d’un complot contre la planète que nous avons alors que la RDC a pris plusieurs engagements au niveau international de protection et conservation de ses ressources naturelles, à l’instar de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, la Convention sur la Diversité Biologique et la Convention sur la Lutte contre la Désertification et leurs protocoles additionnels.
Sur le plan humain, la Constitution de la RDC ayant consacré le principe sacré du droit à un environnement sain à tout congolais (art.53) entant que droit de l’homme, il est donc important que les pouvoirs publics sanctionnent avec véhémence les auteurs des crimes graves contre l’environnement, dont les pollueurs des eaux, les braconniers, etc.
CONCLUSION
Face à un monde où l’intensité des activités humaines ne cesse de croître, la protection absolue de l’environnement doit être la préoccupation majeure pour tous, en premier lieu des décideurs notamment les Ministres ayant l’Environnement, les Droits humains, la Justice dans leurs attributions.
La détérioration de l’environnement, souvent provoquée par les activités anthropiques, devient de plus en plus perceptible de nos jours. Il convient de souligner que les répercussions d’un dommage écologique, aussi minime soit-il, demeureront durant des années30. Pour y remédier, le législateur a identifié certains comportements susceptibles de nuire à l’environnement, en les qualifiant d’infractions, et les a assorties des sanctions pénales consacrées par plusieurs textes légaux et règlementaires.
Il se constate malheureusement dans la pratique que la répression de ces infractions reste marginale, elle constitue le parent pauvre des matières traitées par les Parquets ou soumises aux Cours et tribunaux, car considérée de moins grave comparativement à d’autres types d’infractions. Cette attitude contribue dans l’affaiblissement de l’effectivité des normes environnementales, alors même que leur application rigoureuse serait bénéfique pour toute l’humanité.
Si les raisons de cette faiblesse dans l’application de la loi environnementale ne peuvent être totalement imputables à l’ignorance des règles environnementales par la population, les Cours et Tribunaux seraient indexés par leurs hésitations dans la répression. Une tendance assez large opinerait vers la non-gravité des crimes environnementaux ou la difficulté de justifier les éléments constitutifs de ces infractions. Une autre encore rempli d’abnégation et d’engagement à réprimer ces infractions se trouve être désarmée faute de connaissance approfondie de cette matière, dont la première lecture ne serait pas de nature à intéresser les Cours et Tribunaux.
Ces différentes perceptions multiformes contribuent significativement à l’affaiblissement de l’effectivité de mise en œuvre des normes environnementales, alors même que leur application rigoureuse serait bénéfique pour toute l’humanité.
Dans un tel contexte, la répression des infractions environnementales apparaît comme un défi majeur pour le pouvoir judiciaire.
De ce fait, le pouvoir d’injonction du Ministre de la Justice constitue, à cet égard, un levier essentiel pour garantir l’application effective de ces normes et ainsi renforcer la politique pénale de l’Etat en en matière de protection et de préservation durable de l’environnement et de l’homme. Il est donc important que le Ministre de la Justice utilise son pouvoir d’injonction sur le Magistrat du parquet afin de les contraindre à agir en faveur de l’environnement et de l’homme en sanctionnant des crimes environnementaux qui se développement à travers le pays.
Références
INTRODUCTION
Autrefois, les préoccupations environnementales étaient perçues comme un phénomène de mode, voire comme l’expression d’une conscience rétrograde face aux progrès de l’humanité1. Cependant, grâce aux alertes répétées des scientifiques, le public a progressivement pris conscience des menaces réelles qui pèsent sur l’environnement, menaces dont l’origine est en grande partie liée aux activités humaines2.
ANALYSE DU POUVOIR D’INJONCTION
Le rôle des Magistrats du Parquet
De prime à bord, il sied d’indiquer que le droit pénal de l’environnement, entant que branche du droit pénal qui prévient et sanctionne les atteintes à l’environnement6, constitue l’une des catégories de droit pénal particulier.
FONDEMENT LEGAL
Base légale
La Constitution de la RDC proclame l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir politique19.
CONCLUSION
Face à un monde où l’intensité des activités humaines ne cesse de croître, la protection absolue de l’environnement doit être la préoccupation majeure pour tous, en premier lieu des décideurs notamment les Ministres ayant l’Environnement, les Droits humains, la Justice dans leurs attributions.


